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Que dit le tribunal sur la Covid-19, la garde partagée, les droits d’accès et le retour à l’école ?

par l'Aide juridique La TuquePublié le 18 juin 2020


La pandémie de la Covid-19 a chamboulé le quotidien de toute la population québécoise, notamment celui des familles recomposées et séparées. Cette situation a amené son lot de préoccupations et de questionnements aux parents d’enfants en garde partagée ainsi qu’aux parents dont les enfants bénéficient de droits d’accès.

Cette chronique vise à éclairer les parents sur les décisions et les commentaires du Tribunal quant à la garde, aux droits d’accès et à la fréquentation scolaire dans le contexte de la présente pandémie.

Est-il suffisant pour un parent d’invoquer la pandémie de la Covid-19 pour suspendre ou modifier le type de garde ou les droits d’accès d’un enfant ?

Selon la Cour supérieure, bien que la pandémie de la Covid-19 représente une urgence sanitaire et qu’elle suscite de la crainte chez les parents, elle n’est pas en soi un motif suffisant justifiant une modification de la garde ou des droits d’accès (1). Ainsi, tant que les parents ne sont pas atteints de la Covid-19, qu’ils ne présentent pas de symptômes évoquant la maladie, qu’ils ne sont pas en quarantaine obligatoire et qu’ils respectent les consignes sanitaires émises par les autorités gouvernementales, la Cour supérieure estime qu’il n’est pas justifié de priver un enfant de contacts avec ses parents en modifiant sa garde ou ses droits d’accès (2).

Un parent peut-il modifier les modalités de garde des enfants sans l’accord de l’autre parent et sans en faire la demande au tribunal ?

Selon la Cour supérieure, lorsqu’une mésentente survient entre les parents quant aux meilleures modalités de garde à adopter durant la pandémie de la Covid-19, un parent ne doit pas se faire justice lui-même en modifiant unilatéralement les modalités de garde des enfants. La question doit être soumise au tribunal (3).

Est-ce que les ordonnances et les jugements de la Cour sont encore en vigueur ?

Malgré la pandémie de la Covid-19, les ordonnances et les jugements rendus par les tribunaux en matière de garde et de pension alimentaire sont encore valides, continuent de s’appliquer et doivent être respectés (4).

Est-ce que le fait qu’un parent travaille pour un service essentiel justifie de cesser tous les droits d’accès ?

Dans Droit de la famille – 20506 2020 QCCS 1125, la Cour supérieure dit que le seul fait qu’un parent travaille dans un service essentiel n’est pas en soi un motif suffisant pour modifier les modalités de garde d’un enfant (5).

Que nous dit la Cour supérieure quand les deux parents sont en désaccord sur le retour à l’école des enfants ?

Voici certains principes que nous pouvons tirer des différents jugements rendus jusqu’à maintenant sur la question du retour à l’école des enfants guidant la prise de décisions des tribunaux.

Le Tribunal nous rappelle que la question du retour des enfants à l’école est une question qui relève de l’autorité parentale (6). Ainsi, lorsque les parents sont en désaccord sur une question relevant de l’autorité parentale, ils peuvent la soumettre au Tribunal (7).

Les décisions relatives à l’enfant sont prises dans le meilleur intérêt de celui-ci en tenant compte des “besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation” (8).

Chaque cas est un cas espèce. Ainsi, chaque jugement est rendu sur ses faits particuliers et selon les caractéristiques particulières de l’enfant ou des enfants concerné·s (9).

L’évaluation du risque de contamination à la Covid-19 relève des autorités gouvernementales et non aux tribunaux (10).

La Loi sur l’instruction publique donne le droit à chaque enfant de fréquenter l’école et l’obligation de la fréquenter de l’âge de 6 ans à 16 ans (11). Cette même loi donne l’obligation aux parents de prendre les moyens nécessaires afin que leur enfant respecte son obligation de fréquentation scolaire (12).

Le retour en classe n’a pas été rendu obligatoire par les autorités gouvernementales (13).

Nous espérons que cette chronique a pu répondre à certains de vos questionnements. Si vous avez besoin de conseils juridiques dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, n’hésitez pas à contacter la Clinique d’assistance juridique Covid-19. Il s’agit d’une ligne téléphonique de conseils juridiques gratuits offerte à la population.

Les numéros à composer pour joindre la clinique sont les suivants :

1-866-699-9729 (sans frais)
418-838-6415 (Capitale-Nationale)
514-789-2755 (Montréal)
819-303-4080 (Gatineau)

Pour plus d’information sur la Clinique d’assistance juridique Covid-19 consultez ce lien.

Droit de la famille — 20474 2020 QCCS 1051, paragraphe 20 ; Droit de la famille — 20593 2020 QCCS 1281, paragraphes 5 et 7 ; Droit de la famille — 20554 2020 QCCS 1239, paragraphe 10 à 14 ; Droit de la famille — 20506 2020 QCCS 1125, paragraphe 15.

Droit de la famille — 20554 2020 QCCS 1239, paragraphes 10 à 14.

Droit de la famille — 20543 2020 QCCS 1215, paragraphes 10 et 11 ; Droit de la famille — 20554 2020 QCCS 1239, paragraphe 11 ; Droit de la famille — 20606 2020 QCCS 1366, paragraphe 11.

Droit de la famille — 20506 2020 QCCS 1125, paragraphe 12 ; Droit de la famille — 20474 2020 QCCS 1051, paragraphe 10 ; Droit de la famille — 20515 2020 QCCS 1150, paragraphes 22 et 23 ; Droit de la famille — 20543 2020 QCCS 1215, paragraphe 10 ; Droit de la famille — 20578 2020 QCCS 1287, paragraphe 15 ;

Droit de la famille — 20506 2020 QCCS 1125, paragraphe 17.

6 Décision rendue le 7 mai 2020 par l’Honorable Claudia P. Prémont j.c.s. dans le dossier 150-04-008175-205, paragraphe 6 ; Décision rendue le 8 mai 2020 par l’Honorable Lise Bergeron j.c.s. dans le dossier 605-04-002674- 106, paragraphe 6 ;

7 Article 600 et 604 C.c.Q ; Décision rendue le 7 mai 2020 par l’Honorable Claudia P. Prémont j.c.s. dans le dossier 150-04-008175-205, paragraphe 7 ; Décision rendue le 8 mai 2020 par l’Honorable Lise Bergeron j.c.s. dans le dossier 605-04-002674-106, paragraphe 7 ;

8 Art.33 C.c.Q ; Décision rendue le 7 mai 2020 par l’Honorable Claudia P. Prémont j.c.s. dans le dossier 150-04- 008175-205, paragraphes 6 à 8 ; Décision rendue le 8 mai 2020 par l’Honorable Lise Bergeron j.c.s. dans le dossier 605-04-002674-106, paragraphes 8, 9 et 10 ; Droit de la famille — 20639 2020 QCCS 1460, paragraphe 11 ; Droit de la famille — 20641 2020 QCCS 1462, paragraphe 12 ;

9 Décision rendue le 8 mai 2020 par l’Honorable Lise Bergeron j.c.s. dans le dossier 605-04-002674-106, paragraphes 8, 9 et 10 ;

10  Droit de la famille — 20639 2020 QCCS 1460, paragraphes 7 à 9 ; Droit de la famille — 20641 2020 QCCS 1462, paragraphes 8 à 10 ; Décision rendue le 8 mai 2020 par l’Honorable Lise Bergeron j.c.s. dans le dossier 605-04- 002674-106, paragraphe 25 ;

11 Art. 1 et 14 Loi sur l’instruction publique, c. I-13.3. ; Droit de la famille — 20639 2020 QCCS 1460, paragraphe 12 ; Droit de la famille — 20641 2020 QCCS 1462, paragraphe 13 ; Décision rendue le 8 mai 2020 par l’Honorable Lise Bergeron j.c.s. dans le dossier 605-04-002674-106, paragraphe 25 ;

12 Art.17 Loi sur l’instruction publique, c. I-13.3. ; Droit de la famille — 20639 2020 QCCS 1460, parapgraphes 13 ; Droit de la famille — 20641 2020 QCCS 1462, paragraphe 14 ; Décision rendue le 8 mai 2020 par l’Honorable Lise Bergeron j.c.s. dans le dossier 605-04-002674-106, paragraphe 25 ;

13 Décision rendue le 8 mai 2020 par l’Honorable Lise Bergeron j.c.s. dans le dossier 605-04-002674-106, paragraphe 5 et 25 ; Décision rendue le 7 mai 2020 par l’Honorable Claudia P. Prémont j.c.s. dans le dossier 150- 04-008175-205, paragraphe 5.

Me Isabelle Filion
Avocate à la Commission des services juridiques

Aide juridique La Tuque
819-523-4549
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